9.08. Les apprentis qui ont fréquenté un établissement d’enseignement visé à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études et aux résultats de leurs examens.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.08.